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Introduction
L’article 419 du Code civil dispose que les majeurs protégés participent au financement de leur mesure de protection juridique lorsque celle-ci est exercée par un mandataire judicaire à la protection des majeurs. Cette participation financière est calculée à partir d’un barème sur la base d’une assiette de ressources. Le montant versé par le majeur (dû au titre de l’année N et prélevé en N) est basé sur les ressources de la personne de l’année N-1.
Les règles relatives à l’assiette prise en compte pour déterminer la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection sont prévues à l’article R.471-5-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Cet article dispose que l’assiette comprend :
« 1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts et à la résidence principale lorsqu’elle est occupée par l’intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou ses enfants ;
5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
7° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code ;
9° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. »
Le présent guide, rédigé à l’intention des acteurs du dispositif, vise à clarifier ces dispositions en précisant les ressources prises en compte dans l’assiette.
Les revenus bruts mentionnés par le Code général des impôts à l’exclusion de certains revenus
Cette catégorie comprend « les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du CASF et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie » (1° de l’article R. 471-5-2)
Revenu brut/revenu imposable : il convient de différencier le revenu brut mentionné dans le CASF du revenu net imposable.
· Le revenu brut, pris en compte dans l’assiette, correspond au revenu imposable avant l’application d’abattements et de déductions prévues par le code général des impôts (CGI).
· La notion de revenu imposable sert à identifier les catégories de revenus incorporées (ou exclues, si non imposables ou exceptions) dans l’assiette : loyers, salaires ou les rentes... Cependant, les montants des revenus pris en compte au sein de ces catégories restent les revenus bruts perçus par le majeur (loyer brut, salaire perçu avant déduction ou frais réels, revenus bruts des rentes viagères…).
1.1 Les revenus intégrés dans l’assiette
A) La totalité des revenus fonciers bruts imposables y compris lorsqu’ils bénéficient d’abattements ultérieurs dans le cadre du calcul de l’impôt sur le revenu. Par exemple, s’agissant du loyer, c’est le loyer brut qui est pris en compte et non les seuls bénéfices ou déficits, y compris si les loyers sont réglés aux majeurs de manière partielle ou incomplète.
Les revenus fonciers issus des parts des Sociétés Civiles Immobilières (SCI) sont également inclus dans l’assiette. Les plus-values issues de la revente de parts de SCI sont incorporées dans l’assiette au titre des « plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature » (voir ci-dessous 1.H)
B) Les bénéfices industriels et commerciaux
C) Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
D) Les bénéfices de l'exploitation agricole
E) Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères (sauf contrat rente survie ou épargne handicap).
A ce titre sont notamment compris dans l’assiette, avant les abattements opérés par l’administration fiscale :
le salaire perçu et déclaré, c’est-à-dire le salaire avant déduction forfaitaire ou au réel ;
la part supérieure au SMIC du salaire des apprentis ;
la part imposable des compléments de rémunération versés par l’employeur (indemnités de licenciement, indemnités de départ à la retraite, indemnité de rupture conventionnelle) sauf exception (cf. § ci-dessous). En effet, une part de ces indemnités est expressément exonérée d’impôts ;
les indemnités versées pour rupture de contrats de travail, lorsqu’elles sont imposables (indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, indemnité de non-concurrence, etc.).
les indemnités de fin de contrat ou de mission (indemnité de fin de contrat dite
prime de précarité, versée à la fin d'un CDD, indemnité versée en cas de rupture anticipée d'un CDD à l'initiative de l'employeur, indemnité de fin de mission d'intérim, etc.).
les indemnités de départ volontaire en retraite ou préretraite ;
les prestations compensatoires ;
une partie des indemnités perçues par le majeur lors d’un arrêt de travail telles que l’indemnité journalière de maladie (
le détail des indemnités incluses ou exclues de l’assiette en cas d’arrêt de travail est disponible en annexe n°2) ;
les pensions alimentaires. Il convient de préciser que les contributions des obligés alimentaires pour le paiement des frais d’hébergements de leurs parents en établissement pour personnes âgées dépendantes sont exclues de l’assiette à deux conditions cumulatives :
si les versements sont directement transmis à l’établissement d’accueil sans transiter par un intermédiaire. Ainsi, pour être exclus de l’assiette, les versements ne doivent pas être effectués sur le compte du tuteur du majeur géré par le MJPM mais doivent être versés directement sur le compte de l’établissement d’accueil.
si le majeur protégé dispose de très faibles ressources (par exemple les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées - ASPA).
la totalité du revenu brut des rentes viagères perçues après le dénouement d’un contrat d’assurance-vie (sauf exception : cf. § ci-dessous), d’un contrat retraite par capitalisation ou de la vente d’un bien immobilier. Il s’agit de prendre en compte l’ensemble du revenu brut de la rente perçue par le majeur protégé et non le montant net imposable de ces revenus.
F) Les bénéfices des professions non commerciales
G) Les revenus des capitaux mobiliers. A ce titre, sont notamment inclus dans l’assiette, avant les abattements prévus par le code général des impôts, les revenus issus :
des obligations et emprunts d'État ;
des obligations émises par des personnes morales de droit public (département, commune, etc.) ;
des livrets bancaires fiscalisés ;
des bons du Trésor et bons de caisse ;
des titres de créances négociables (billet de trésorerie, certificat de dépôt, etc.) ;
des parts de fonds communs de créance ;
des actions et parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (telles que les parts de SARL) ;
des dividendes générés par les comptes titres ;
des intérêts des parts sociales détenues dans les banques ;
des intérêts bruts issus des comptes et dépôts à terme.
des intérêts des plans d’épargne-logement (PEL) lorsqu’ils sont ouverts depuis plus de 12 ans car ces intérêts sont imposables. En revanche, si l’antériorité du PEL est inférieure à 12 ans, les intérêts sont inclus dans l’assiette au titre du 2°.
Remarques : si les titres et les comptes à terme ne produisent pas de revenus, ils sont intégrés dans l’assiette dans le 4° en tant que biens non productifs de revenus (voir ci-dessous).
H) Les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature. A titre d’exemple sont notamment inclus dans l’assiette, avant les abattements prévus par le CGI :
les plus-values issues des cessions de valeurs mobilières (article 150 D du CGI) telles que les SARL ;
les plus-values issues de la cession des parts de Sociétés civiles immobilières (SCI)
1.2 Les revenus exclus de l’assiette
Les rentes versées après le dénouement d’un Plan d’épargne en actions (PEA) ou d’un plan d’épargne populaire (PEP) sont exclues de l’assiette lorsqu’elles sont exonérées d’impôts. Ainsi les rentes viagères issues d’un PEA ou d’un PEP dont l’antériorité fiscale est supérieure ou égale à 8 ans sont non imposables ne rentrent pas dans l’assiette. En revanche, elles sont imposables et comprises dans l’assiette lorsque dénouement du PEA ou du PEP a lieu avant 8 ans.
Bien qu’ils soient imposables, les revenus suivants sont exclus de la catégorie 1° :
les rentes viagères provenant d’un contrat de rente survie ou d’un contrat épargne handicap alors qu’elles sont en partie imposables. Ces rentes sont totalement exclues de l’assiette.
les revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie. La valeur de ces placements financiers est en effet prise en compte dans l’assiette au titre du 4°.
la part imposable de la participation aux bénéfices et intéressements. En effet la valeur des dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail est prise en compte dans l’assiette au titre du 4°.
De même, les revenus qui sont expressément affranchis d’impôt sur le revenu (revenus mentionnés à l’article 81 du code général des impôts) ou qui sont exonérés d’impôt sur le revenu (revenus mentionnés à l’article 157 du code général des impôts) ne peuvent être pris en compte dans l’assiette que s’ils sont mentionnés aux 2° à 9° de l’article R. 471-5. A ce titre, sont notamment exclus de l’assiette :
les prestations familiales ;
l’allocation de logement ;
l’allocation personnalisée d’autonomie
la pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre ;
l'allocation de reconnaissance versée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés ;
les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;
les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droits ;
les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l'Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
la prestation de compensation du handicap (PCH) lorsqu’elle est versée directement aux personnes handicapées ;
la prime forfaitaire versée aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique lorsqu’ils reprennent une activité professionnelle ;
les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
les indemnités versées aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droits ;
les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre ;
l'allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l'insertion ;
l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;
les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l'intégrité de son territoire ;
les primes et indemnités attribuées par l'Etat aux agents publics et aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région d'Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité ;
les primes forfaitaires destinées aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui reprennent une activité professionnelle ;
les salaires des apprentis inférieurs au SMIC (article 81 bis du CGI).
En revanche, bien qu’affranchie de l’impôt sur le revenu (article 81 du CGI), la prime d’activité est comprise en totalité dans l’assiette au titre du 9°. De même, les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A et les comptes épargne logement (CEL), exonérés d’impôts (article 157 du CGI), sont pris en compte dans l’assiette au titre du 2°.
Il convient de préciser le cas spécifique des métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité :
lorsqu’ils sont taxés au droit proportionnel (à la source) ils sont exclus de l’assiette de la participation (le VII quater n’est pas visé par le R. 471-5 du CASF) ;
en revanche, lorsque le majeur opte pour le droit commun des plus-values (art. 150 du CGI, ce qui nécessite de pouvoir justifier du prix de revient), ils sont intégrés dans l’assiette.
Les produits et plus-values réalisées dans le cadre des livrets, plans et comptes d’épargne réglementés
Cette catégorie comprend « les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° de l’article R. 471-5 -2» (2° de l’article R. 471-5-2).
Sont ainsi pris en compte les intérêts nets des produits financiers réglementés suivants perçus par le majeur :
livret A,
livret d’épargne populaire (LEP),
plan d’épargne populaire bancaire (PEP bancaire),
livret jeune (pers de – de 25 ans),
livret de développement durable et solidaire (LDD),
compte d’épargne-logement (CEL),
plan d’épargne-logement (PEL) ouverts depuis moins de 12 ans,
plan d’épargne-actions bancaire (PEA bancaire),
compte épargne co-développement (CEC),
livret d’épargne pour le co-développement (LEC),
compte épargne d'assurance pour la forêt.
Les PEA et PEP assurance sont assimilables à des contrats d’assurance-vie et doivent donc être intégrés dans le 4° de l’assiette.
Les revenus produits par tout autre type de compte, de livret ou de plan d’épargne ne peuvent être pris en compte dans l’assiette qu’au titre du 1°.
Si certains revenus des capitaux mobiliers sont déjà pris en compte au titre du 1° ils ne doivent pas être inscrits dans le 2°.
Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale
Cette catégorie comprend « les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° » (3° de l’article R. 471-5-2)
Ce sont les revenus perçus à l’étranger ou versés par une organisation internationale qui ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu en France, notamment en raison d’une convention conclue entre la France et un pays tiers en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu. Cependant, ceux de ces revenus qui sont soumis à l’impôt sur le revenu sont intégrés dans l’assiette au titre du 1°.
Les biens non productifs de revenus, les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale et les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie
Cette catégorie comprend « une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1 du CASF. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts » (4° de l’article R. 471-5-2).
Sont donc pris en compte dans cette catégorie :
Les biens non productifs de revenu :
50 % de la valeur locative des immeubles bâtis non exploités lors de l’année N-1, ce qui correspond au revenu net cadastral figurant sur l’avis d’imposition au titre de la taxe foncière ;
80% de la valeur locative des terrains non bâtis non exploités lors de l’année n-1. La valeur locative figure sur l’avis d’imposition de la taxe foncière ;
3% de la valeur au 31 décembre de l’année n-1
er janvier 2019) des capitaux non productifs de revenu. Seuls peuvent entrer dans cette catégorie les comptes-titre et les comptes à terme lorsqu’ils ne produisent pas de revenu ou les capitaux non placés (produit de la vente d’un bien immobilier ou de la cession d’un bien mobilier n’ayant pas donné lieu à une plus-value imposable sur le revenu, héritage, indemnité judiciaire).
Les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature notamment les contrats d’assurance-vie, les PEP Assurance et les PEA assurance assimilables à des contrats d’assurance-vie. Est prise en compte 3% de leur valeur au 31 décembre de l’année n-1.
Les contrats et les conventions obsèques adossés à une assurance vie ont une valeur de rachat et sont donc inclus dans l’assiette à hauteur de 3% de leur valeur au 31 décembre de l’année n-1. En revanche, les contrats et conventions obsèques adossés à une assurance décès n’ont pas de valeur de rachat car les cotisations versées par le souscripteur du contrat ne sont pas récupérables. Ils sont donc exclus de l’assiette.
Les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale
mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail :
Les sommes accordées au titre d’un accord collectif d’intéressement (article L. 3312-1 du code du travail) ou du supplément d’intéressement (art. L. 3314-10 du code du travail)
Les sommes accordées au titre d’un accord de participation (article L. 3323-1 et suivants du code du travail),
Les sommes et actions gratuites versées sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI), un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d’épargne pour la retraite collectif inter-entreprises (PERCOI)
Ils sont pris en compte à hauteur de 3% de leur valeur au 31 décembre.
Ne sont pas considérés comme des biens non productifs de revenu et ne peuvent donc être pris en compte dans l’assiette à ce titre :
(A) Les biens constituant l’habitation principale de la personne protégée (application de l’article R. 132-1 du CASF). Toutefois, lorsque la personne protégée est en établissement et a conservé sa précédente résidence principale, cette dernière est susceptible de constituer un bien non productif de revenu si la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d’une première période de trente jours de séjour continu. En effet, l'article 150 U du Code général des impôts précise que sont considérés comme résidences principales les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire. La résidence habituelle désigne le lieu où le contribuable réside durant la majeure partie de l'année. L’habitation principale cesse donc d’être la résidence principale du majeur protégé si ce dernier séjourne dans un établissement.
Il convient de noter que les maisons relais, les sections d’aides à la vie sociale et les Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) ne sont pas considérées comme des établissements sociaux, médico-sociaux ou de santé. La résidence principale du majeur protégé accueilli dans ces structures ne constitue donc pas un bien non productif de revenu.
(B) Le capital mentionné aux 1° et 2° du I de l’article 199 septies du code général des impôts (contrat rente survie ou épargne handicap).
(C) Les sommes comprises dans le solde des comptes courants du majeur. Sauf si ce sont des sommes autres que les revenus habituels de la personne protégée. Le capital présent sur le compte courant est ainsi compris dans l’assiette à 3% de leur valeur au 31 décembre de l’année n-1 s’il s’agit :
du produit de la vente d’un bien immobilier ou de la cession d’un bien mobilier n’ayant pas donné lieu à une plus-value imposable sur le revenu ;
d’un héritage ;
du dénouement du bénéfice ou du rachat d’un contrat d’assurance-vie.
Si ces sommes sont encore présentes sur le compte courant l’année suivant leur première prise en compte dans l’assiette, elles ne sont pas comptabilisées à nouveau. En effet, ces ressources ne sont pas destinées à rester sur le compte courant. Ainsi, l'article 496 du Code civil précise notamment que "le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée".
L’allocation aux adultes handicapés (AAH), son complément de ressources et la majoration pour la vie autonome
Cette catégorie comprend « l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code » (5° de l’article R. 471-5-2).
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
Cette catégorie comprend « l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale » (6° de l’article R. 471-5-2).
Le minimum vieillesse
Cette catégorie comprend « les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse » (7° de l’article R. 471-5-2).
Le revenu de solidarité active
Cette catégorie comprend « le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du CASF ».
Sont donc pris en compte le RSA socle et le RSA activité.
La prime d’activité
Cette catégorie comprend la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
10. Situations particulières
Démembrement de la propriété (usufruit, nue-propriété – indivision)
Les loyers d’un bien sont inclus dans leur totalité dans l’assiette de la participation de l’usufruitier.
Les plus-values intégrables (exemple : exception pour celles relatives à l’assurance vie) sont imputées dans l’assiette du nu-propriétaire.
Pour la personne qui est propriétaire en indivision, la fraction de détention est intégrée dans l’assiette.
Revenus personnels du majeur
Seules les ressources personnelles du majeur entrent dans l’assiette. Les ressources du conjoint et celui des personnes attachées au foyer fiscal sont exclues.
En cas de ressources communes, la moitié de celles-ci sont intégrées dans l’assiette.
Ces règles sont applicables quelles que soient les obligations d’entraide liées à l’union.
Annexe n°1
Récapitulatif des ressources prises en compte dans l’assiette déterminant la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection
Nature du capital ou du revenu | Assiette | |
1° Les revenus bruts soumis à l’impôt sur le revenu à l’exclusion de certains revenus | Revenus fonciers bruts imposables
| Montant total perçu par le majeur avant les abattements, les déductions ou frais réels opérés par l’administration fiscale.
|
Bénéfices bruts industriels et commerciaux
| ||
Rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés
| ||
Bénéfices de l'exploitation agricole
| ||
Salaire | ||
Pension de retraite | ||
Compléments de rémunération versés par l’employeur (prime de licenciement, prime de départ à la retraite) sauf exception dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale | ||
Rentes viagères versées après le dénouement d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat retraite par capitalisation ou issues de la vente d’un bien immobilier sauf exceptions (rentes versées à la victime d’un accident du travail, après le dénouement d’un plan d’épargne en actions ou d’un PEP, par exemple). | ||
Pensions alimentaires | Dans l’assiette avant les abattements et déductions opérés par l’administration fiscale. Cependant, les contributions des obligés alimentaires au paiement des frais d’hébergement de leurs parents en établissement sont exclues de l’assiette à 2 conditions cumulatives :
| |
Prestations compensatoires | Dans l’assiette avant les abattements et déductions opérés par l’administration fiscale. Ces prestations sont exclues de l’assiette si elles sont versées dans les 12 mois suivant le jugement de divorce car non imposables. | |
Indemnités versées lors d’un arrêt de travail | En partie exclues (voir détail en annexe n°2) | |
Indemnités compensatrices de préavis, de congés payés, indemnité de non-concurrence | Totalité | |
Indemnités de départ volontaire en retraite ou préretraite. | Totalité | |
Les bénéfices des professions non commerciales
| Montant perçu par le majeur avant les abattements, les déductions ou frais réels opérés par l’administration fiscale. | |
Les revenus des capitaux mobiliers issus :
| Montant perçu par le majeur avant les abattements, les déductions ou frais réels opérés par l’administration fiscale. | |
Les plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature
| Montant perçu par le majeur avant les abattements, les déductions ou frais réels opérés par l’administration fiscale. | |
Rentes viagères provenant d’un contrat rente survie ou d’un contrat épargne handicap alors qu’elles sont imposables. | Non car exclues expressément de l’assiette | |
Prestations familiales | Non car exonéré ou affranchi d’impôt sur le revenu | |
Allocation de logement | ||
Pensions militaires d’invalidité et de victimes de guerre | ||
Prime de retour à l’emploi | ||
| ||
| Prestations et rentes viagères, servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droits | |
Prestation de compensation du handicap (PCH) | ||
Indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi | ||
Allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l'insertion, | ||
Métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité | Exclus sauf si le majeur a opté pour le droit commun des plus-values | |
2° Les produits et plus-values réalisées dans le cadre des livrets, plans et comptes d’épargne réglementés, sous réserve qu’ils n’entrent pas dans le champ du 1° | Livret A | Intérêts |
Livret d’épargne populaire (LEP) | Intérêts | |
Plan d’épargne populaire bancaire (PEP) | Intérêts | |
Livret jeune (pers de – de 25 ans) | Intérêts | |
Livret de développement durable et solidaire (LDD) | Intérêts | |
Compte d’épargne-logement (CEL) | Intérêts | |
Plan d’épargne-logement (PEL) ouvert depuis moins de 12 ans | Intérêts | |
Plan d’épargne-actions bancaire (PEA) | Dividendes et plus-values | |
Compte épargne co-développement (CEC) | Intérêts | |
Livret d’épargne pour le co-développement (LEC), | Intérêts | |
Compte épargne d'assurance pour la forêt. | Intérêts | |
3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu’ils n’entrent pas dans le champ du 1° | Revenus perçus hors de France et imposables sur le revenu | Part imposable sur le revenu (1°) |
Revenus perçus hors de France mais non imposables sur le revenu | Totalité | |
Salaires ou traitements versés par une organisation internationale | Totalité | |
Pensions versées par une organisation internationale
| Part imposable sur le revenu (1°) | |
|
|
|
4° Les biens non productifs de revenus, les dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale et les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie | Immeubles bâtis non productifs de revenus (car non exploités) | 50 % de la valeur locative (cf. art. R. 132-1 du CASF) |
Terrains non bâtis non productifs de revenus (car non exploités) | 80% de la valeur locative (cf. art. R. 132-1 du CASF) | |
Capitaux non productifs de revenu : comptes-titre et comptes à terme lorsqu’ils ne produisent pas de revenu et capitaux non placés | 3% de la valeur des capitaux (cf. art. R. 132-1 du CASF) | |
Bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment les contrats d’assurance-vie | 3% de la valeur du capital au 31/12/n-1 | |
Contrats et conventions obsèques avec valeur de rachat | 3% de la valeur du capital au 31/12/n-1 | |
Contrats et conventions obsèques sans valeur de rachat | Exclus | |
Dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (ex. : plan d’épargne entreprise) | 3% de la valeur du capital au 31/12/n-1 | |
Sommes comprises sur le compte courant | Exclues sauf si elles ne constituent pas les revenus habituels du majeur protégé | |
5° L'allocation aux adultes handicapés, son complément de ressources et la majoration pour la vie autonome | Totalité | |
6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) = ex-minimum vieillesse | Totalité | |
7° Le minimum vieillesse | Totalité | |
8° Le revenu de solidarité active (RSA) | RSA socle + RSA activité | |
9° Prime d’activité | Totalité |
Annexe n°2 Inclusion dans l’assiette des indemnités versées lors d’un arrêt de travail
Inclusion dans l’assiette des indemnités versées lors d'un arrêt de travail | ||
Situation | Indemnité | Inclusion dans l'assiette |
Maternité | Indemnité journalière de maternité | Dans l'assiette en totalité |
Indemnité journalière de maternité versée lors d'arrêts de travail nécessités par des troubles pathologiques liés à la grossesse ou à l'accouchement | Dans l'assiette en totalité | |
Indemnité journalière de maternité supplémentaire, attribuée par les CPAM aux femmes dont le métier comporte des travaux incompatibles avec leur état | Exclue | |
Paternité | Indemnité journalière de paternité | Dans l'assiette en totalité |
Adoption | Indemnité journalière d'adoption | Dans l'assiette en totalité |
Maladie | Indemnité journalière versée en cas de maladie comportant un traitement prolongé et des soins particulièrement coûteux | Exclue |
Indemnité versée aux personnes souffrant | Exclue | |
Indemnité versée aux victimes de l'amiante | Exclue | |
Indemnité journalière de maladie | Dans l'assiette en totalité | |
Indemnité complémentaire versée par l'employeur (système du maintien du salaire) | Dans l'assiette en totalité | |
Accident du travail | Indemnité journalière d'accident du travail ou de maladie professionnelle | Dans l'assiette à 50% de sa valeur |
Maladie professionnelle | Indemnité temporaire d'inaptitude versée suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle | Dans l'assiette à 50% de sa valeur |
Prévoyance (maladie, maternité, invalidité, décès) | Indemnité perçue en exécution d'un contrat d'assurance à adhésion facultative complétant, pour des risques non professionnels, les prestations de la Sécurité sociale | Exclue |
Indemnité complémentaire versée par un organisme de prévoyance dans le cadre d'un régime complémentaire obligatoire dans l'entreprise | Dans l'assiette en totalité |